La mention de l'appartenance d'un salarié à la catégorie « assimilé cadre », sur son bulletin de salaire, exprime la volonté de l'employeur de reconnaître au salarié les droits attachés à la qualité de cadre. Le salarié peut donc revendiquer l'application des dispositions relatives aux cadres.
Dans une affaire, un salarié engagé en qualité de tuyauteur puis promu adjoint au chef d'agence demande une indemnité à l'employeur. Le salarié estime que le calcul de l'indemnité doit se baser sur la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L'employeur considère que les dispositions de cette convention collective ne sont pas applicables au salarié au motif que le salarié appartenait à la catégorie « assimilé cadre », comme indiqué sur son bulletin de paie, et non à la catégorie des cadres.
Les juges considèrent que la mention de l'appartenance d'un salarié à la catégorie « assimilé cadre » sur son bulletin de salaire exprime la volonté de l'employeur de reconnaître au salarié les droits attachés à la qualité de cadre.
Le salarié peut donc revendiquer l'application des dispositions de la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie pour le calcul de son indemnité.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mai 2010. N° de pourvoi : 08-45469
Références :
Article R 3243-1 du Code du travail
http://www.juritravail.com/Actualite/clauses-contrat/Id/2779/?utm_source=newsletter&utm_medium=281
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